Article R5131-10 du Code du travail

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D322-10-11 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5131-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1

Le contrat d'engagements est signé un mois au plus tard après la réalisation du diagnostic, d'une part, au nom de l'Etat, par le représentant légal de la mission locale, ou tout salarié dûment habilité par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement.
Il mentionne :
1° Les phases du parcours, leurs objectifs et leur durée définis par le bénéficiaire et le conseiller référent ;
2° Les engagements de chaque partie au contrat pour chaque phase. Parmi ces engagements figurent pour le bénéficiaire la participation active aux différentes actions prévues au sein des phases d'accompagnement ainsi que la sincérité et l'exactitude des informations communiquées, notamment au titre de l'article R. 5131-13 ;
3° Le cas échéant, l'attribution d'une allocation, son montant et sa durée prévisionnels.
La première phase du parcours débute au plus tard un mois après la signature du contrat.
Le contrat peut être modifié en fonction des évaluations mentionnées à l'article R. 5131-9 ou de l'évolution de la situation du jeune.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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