Article R5131-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D322-10-5 al 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5131-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1

Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie est constitué de phases d'accompagnement pouvant varier dans leur durée et leur intensité. Chaque phase fait l'objet d'objectifs définis avec le jeune et d'une évaluation à son terme, en vue de mesurer la progression du jeune vers l'accès à l'emploi et l'autonomie et de s'assurer que les objectifs de la phase ont été atteints. Chaque phase d'accompagnement peut comporter :
1° Des périodes de formation ;
2° Des situations professionnelles, y compris des périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées aux articles L. 5131-5 et suivants ;
3° Des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ;
4° Des actions portées par d'autres organismes susceptibles de contribuer à l'accompagnement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).