Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle / Section 6 : Convention d'allocation pour cessation anticipée d'activité / Sous-section 3 : Calcul et paiement de l'allocation
Article R5123-32 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'Etat participe au financement de l'allocation versée aux bénéficiaires dans les conditions suivantes :
1° La participation de l'Etat n'est due qu'après l'expiration d'un délai courant à compter de la date de suspension du contrat de travail et comprenant un nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par l'employeur ;
2° L'assiette prise en compte pour la détermination de la participation financière de l'Etat est égale à l'allocation définie par l'accord professionnel national, dans la limite de 65 % du salaire de référence pour la part du salaire n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond ;
3° Le montant de la participation de l'Etat au financement de l'allocation est égal à une proportion, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des finances, de l'assiette définie au 2° ci-dessus. Cette proportion croît dans les conditions précisées par cet arrêté en fonction de l'âge auquel le salarié a bénéficié de la cessation d'activité.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 24 janvier 2023, n° 21/11723
[…] Aux termes de la lettre d'observation du 23 octobre 2015, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société a conclu une convention de cessation d'activité de certains travailleurs salariés. Dans le cadre de ce dispositif elle a conclu un accord d'entreprise qui prévoit des modalités de calcul de l'allocation de remplacement. Aux termes de cet accord, « pendant toute la durée de la suspension de leur contrat de travail, les salariés bénéficiaires de la cessation d'activité perçoivent une allocation de remplacement correspondant à 85 % du salaire de référence. L'assiette de la participation de l'État ne dépassera pas les 65 % du salaire de référence conformément à l'article R.5123-32 du code du travail ».
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