Article R5123-32 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R322-7-2 VII al 1 à 3 et al 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'Etat participe au financement de l'allocation versée aux bénéficiaires dans les conditions suivantes :
1° La participation de l'Etat n'est due qu'après l'expiration d'un délai courant à compter de la date de suspension du contrat de travail et comprenant un nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par l'employeur ;
2° L'assiette prise en compte pour la détermination de la participation financière de l'Etat est égale à l'allocation définie par l'accord professionnel national, dans la limite de 65 % du salaire de référence pour la part du salaire n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond ;
3° Le montant de la participation de l'Etat au financement de l'allocation est égal à une proportion, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des finances, de l'assiette définie au 2° ci-dessus. Cette proportion croît dans les conditions précisées par cet arrêté en fonction de l'âge auquel le salarié a bénéficié de la cessation d'activité.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 24 janvier 2023, n° 21/11723
Confirmation

[…] Aux termes de la lettre d'observation du 23 octobre 2015, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société a conclu une convention de cessation d'activité de certains travailleurs salariés. Dans le cadre de ce dispositif elle a conclu un accord d'entreprise qui prévoit des modalités de calcul de l'allocation de remplacement. Aux termes de cet accord, « pendant toute la durée de la suspension de leur contrat de travail, les salariés bénéficiaires de la cessation d'activité perçoivent une allocation de remplacement correspondant à 85 % du salaire de référence. L'assiette de la participation de l'État ne dépassera pas les 65 % du salaire de référence conformément à l'article R.5123-32 du code du travail ».

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