Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle / Section 5 : Convention d'allocation spéciale pour les travailleurs âgés
Article R5123-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation spéciale est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage prévu au chapitre II du titre II du livre IV de la partie V du présent code.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 9 décembre 2008, n° 08/01853
[…] les règles applicables sont déterminées par l'article R 5123-14 du Code de travail, lequel prévoit quatre conditions cumulatives au salaire de base ; ne sauraient être intégrées les heures supplémentaires car exclues aux termes de l'article R. 5123-14 du Code de travail puisque ne se rapportant pas à l'activité de M. X durant les 12 mois civils précédant son dernier jour de travail rémunéré ;
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