Entrée en vigueur le 1 mai 2009
Modifié par : Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Modifié par : Décret n°2009-478 du 29 avril 2009 - art. 1
Une convention d'activité partielle pour les salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale pendant une période de longue durée, prévue au 2° de l'article L. 5122-2, peut être conclue pour une période de trois mois minimum renouvelable sans que la durée totale puisse excéder douze mois.
[…] — les conditions légales et réglementaires sont définies aux articles L. 5122-1, L. 5122-2, D. 5122-43 et D. 5122-51 du code du travail, auxquelles l'administration ne saurait ajouter des conditions supplémentaires ; […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5122 -1 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat s'ils subissent une perte de salaire imputable : / -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; […] en application des articles L. 3121-42 et L. 3121- 43 (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 5122-43 du même code : « Une convention […]
[…] Considérant, en premier lieu, que si aucune disposition du code du travail ne fixe de durée précise de versement de l'allocation spécifique de chômage partiel, il résulte de l'article R. 5122-1 précité du même code que cette allocation est attribuée aux salariés des entreprises contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité ; qu'en outre, d'autres dispositions du code du travail, et notamment le 2° de son article L. 5122-2, prévoient des mécanismes spécifiques de soutien public au chômage partiel lorsque la réduction d'activité est de « longue durée », celle-ci étant fixée par l'article D. 5122-43 du même code à 12 mois maximum ; qu'enfin, […] D E C I D E :