Article D5122-43 du Code du travail
Article D5122-42Article D5122-44
Entrée en vigueur le 1 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013

Commentaires5

1Chômage partiel : une farandole de nouvelles mesuresAccès limité
Juritravail · LegaVox · 6 mars 2012

2Chômage partiel : l’allocation spécifique augmente aujourd’hui 1er mars 2012 !Accès limité
LégiSocial

3Le régime actuel de l’activité partielle est prolongé jusqu’au 31 juillet 2013Accès limité
LégiSocial
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Décisions3

1Tribunal administratif de Nîmes, 21 décembre 2010, n° 1000169Annulation

[…] — les conditions légales et réglementaires sont définies aux articles L. 5122-1, L. 5122-2, D. 5122-43 et D. 5122-51 du code du travail, auxquelles l'administration ne saurait ajouter des conditions supplémentaires ; […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Nancy, 25 septembre 2012, n° 1001382Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5122 -1 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat s'ils subissent une perte de salaire imputable : / -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; […] en application des articles L. 3121-42 et L. 3121- 43 (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 5122-43 du même code : « Une convention […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 18 décembre 2012, n° 1001359Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que si aucune disposition du code du travail ne fixe de durée précise de versement de l'allocation spécifique de chômage partiel, il résulte de l'article R. 5122-1 précité du même code que cette allocation est attribuée aux salariés des entreprises contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité ; qu'en outre, d'autres dispositions du code du travail, et notamment le 2° de son article L. 5122-2, prévoient des mécanismes spécifiques de soutien public au chômage partiel lorsque la réduction d'activité est de « longue durée », celle-ci étant fixée par l'article D. 5122-43 du même code à 12 mois maximum ; qu'enfin, […] D E C I D E :

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