Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel / Section 2 : Allocations complémentaires de chômage partiel / Sous-section 2 : Indemnisation complémentaire de chômage partiel / Paragraphe 2 : Indemnisations
Article D5122-42 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Modifié par : Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Le taux de prise en charge par l'Etat ne peut excéder un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Commentaires • 2
Nadia Rakib · LegaVox · 21 avril 2010
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Signature de deux arrêtés des 12 et 19 avril 2010 Deux arrêtés ont été élaborés dans le cadre de l'application de l'article D 5122-42 du Code du travail, le 12 avril 2010 et le 19 avril 2010. L'article D 5122-42 du Code du travail est relatif au taux maximal de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel, l'employeur pouvant obtenir sous certaines conditions le remboursement de ces indemnités versées aux salariés.
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