Article D5122-39 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D322-13 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le montant de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement à 4,42 euros sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 janvier 1993 modifiant celui du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2009
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Décision1


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 2 février 2017, n° 14/03863

[…] — débouté Madame Y Z de ses demandes de dommages et intérêts et d'article 700 du Code de Procédure Civile ; […] Elle expose que, dans l'intérêt des salariés, elle n'a pas eu recours à un plan de longue durée, de plus de 6 semaines, aux conséquences défavorables pour eux, (tel que prévu par les dispositions R. 5122-9 et D. 5122-39 du Code du Travail et l'avenant UNEDIC du 21 février 2012), en ce qu'ils auraient été considérés comme demandeur d'emploi. […]

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  • Production·
  • Chômage partiel·
  • Sociétés·
  • Congés payés·
  • Circonstances exceptionnelles·
  • Jugement·
  • Salarié·
  • Conseil·
  • Appel·
  • Homme
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