Article D5122-38 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D322-13 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Modifié par : Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

La prise en charge par l'Etat ne s'applique qu'aux horaires inférieurs ou égaux à trente-cinq heures hebdomadaires.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013

Commentaire1


www.leguevaques.com · 14 janvier 2022

Dans ce cas, les entreprises de plus de 250 salariés doivent conclure une convention d'activité partielle de longue durée prévue par le 2° de l'article 5122-2 du Code du travail. […] [[2]]url:#_ftnref2 Article R.5122-11 du code du travail. [[3]]url:#_ftnref3 Article D.5122-38 du code du travail. [[4]]url:#_ftnref4 Article D.5122-13 du code du travail. [[5]]url:#_ftnref5 Article R.5122-14 du code du travail.

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