Article D5122-36 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D322-13 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Modifié par : Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

La convention de chômage partiel peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six mois, renouvelable une fois, sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi des salariés intéressés pendant une durée au moins équivalente.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 octobre 2017, n° 16/04322
Infirmation partielle

[…] l'employeur ne pouvant se contenter d'une simple information auprès des représentants du personnel, rendant ainsi illégal le recours au chômage partiel ; qu'il y a lieu de s'interroger sur la légitimité d'un tel recours dès lors que sur la même période la société recrutait des intérimaires ; que la période de chômage partiel a été supérieure aux 6 mois autorisés par l'ancien article D. 5122-36 du code du travail ; qu'enfin, l'autorisation postérieure de l'administration ne peut avoir pour effet de le priver de son indemnisation, dès lors qu'il a subi une baisse injustifiée de sa rémunération.

 Lire la suite…
  • Chômage partiel·
  • Prime d'ancienneté·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Barème·
  • Salaire·
  • Horaire·
  • Demande·
  • Indemnité de déplacement

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 octobre 2017, n° 16/04319
Infirmation partielle

[…] l'employeur ne pouvant se contenter d'une simple information auprès des représentants du personnel, rendant ainsi illégal le recours au chômage partiel ; qu'il y a lieu de s'interroger sur la légitimité d'un tel recours dès lors que sur la même période la société recrutait des intérimaires ; que la période de chômage partiel a été supérieure aux 6 mois autorisés par l'ancien article D. 5122-36 du code du travail ; qu'enfin, l'autorisation postérieure de l'administration ne peut avoir pour effet de le priver de son indemnisation, dès lors qu'il a subi une baisse injustifiée de sa rémunération.

 Lire la suite…
  • Chômage partiel·
  • Salarié·
  • Prime d'ancienneté·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Barème·
  • Salaire·
  • Horaire·
  • Demande·
  • Indemnité de déplacement

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 octobre 2017, n° 16/04317
Infirmation partielle

[…] l'employeur ne pouvant se contenter d'une simple information auprès des représentants du personnel, rendant ainsi illégal le recours au chômage partiel ; qu'il y a lieu de s'interroger sur la légitimité d'un tel recours dès lors que sur la même période la société recrutait des intérimaires ; que la période de chômage partiel a été supérieure aux 6 mois autorisés par l'ancien article D. 5122-36 du code du travail ; qu'enfin, l'autorisation postérieure de l'administration ne peut avoir pour effet de le priver de son indemnisation, dès lors qu'il a subi une baisse injustifiée de sa rémunération.

 Lire la suite…
  • Chômage partiel·
  • Prime d'ancienneté·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Barème·
  • Salaire·
  • Horaire·
  • Indemnité de déplacement·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).