Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel / Section 2 : Allocations complémentaires de chômage partiel / Sous-section 2 : Indemnisation complémentaire de chômage partiel / Paragraphe 1 : Convention
Article D5122-36 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Modifié par : Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
La convention de chômage partiel peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six mois, renouvelable une fois, sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi des salariés intéressés pendant une durée au moins équivalente.
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[…] l'employeur ne pouvant se contenter d'une simple information auprès des représentants du personnel, rendant ainsi illégal le recours au chômage partiel ; qu'il y a lieu de s'interroger sur la légitimité d'un tel recours dès lors que sur la même période la société recrutait des intérimaires ; que la période de chômage partiel a été supérieure aux 6 mois autorisés par l'ancien article D. 5122-36 du code du travail ; qu'enfin, l'autorisation postérieure de l'administration ne peut avoir pour effet de le priver de son indemnisation, dès lors qu'il a subi une baisse injustifiée de sa rémunération.
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[…] l'employeur ne pouvant se contenter d'une simple information auprès des représentants du personnel, rendant ainsi illégal le recours au chômage partiel ; qu'il y a lieu de s'interroger sur la légitimité d'un tel recours dès lors que sur la même période la société recrutait des intérimaires ; que la période de chômage partiel a été supérieure aux 6 mois autorisés par l'ancien article D. 5122-36 du code du travail ; qu'enfin, l'autorisation postérieure de l'administration ne peut avoir pour effet de le priver de son indemnisation, dès lors qu'il a subi une baisse injustifiée de sa rémunération.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 octobre 2017, n° 16/04317
[…] l'employeur ne pouvant se contenter d'une simple information auprès des représentants du personnel, rendant ainsi illégal le recours au chômage partiel ; qu'il y a lieu de s'interroger sur la légitimité d'un tel recours dès lors que sur la même période la société recrutait des intérimaires ; que la période de chômage partiel a été supérieure aux 6 mois autorisés par l'ancien article D. 5122-36 du code du travail ; qu'enfin, l'autorisation postérieure de l'administration ne peut avoir pour effet de le priver de son indemnisation, dès lors qu'il a subi une baisse injustifiée de sa rémunération.
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