Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel / Section 2 : Allocations complémentaires de chômage partiel / Sous-section 2 : Indemnisation complémentaire de chômage partiel / Paragraphe 1 : Convention
Article D5122-32 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Modifié par : Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
L'employeur qui désire obtenir le bénéfice de la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires de chômage partiel en application du 1° de l'article L. 5122-2 en fait la demande au préfet en produisant toutes justifications utiles sur les raisons économiques, financières ou techniques du ou des licenciements auxquels il envisagerait de procéder ainsi que sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] L'article L. 5122-2 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit qu'afin d'éviter des licenciements, il est possible de mettre en place des actions de prévention à durée déterminée par le biais de conventions signées entre l'Etat et l'employeur. Ces conventions ont notamment pour objet de prévoir une prise en charge par l'Etat de tout ou partie des indemnités complémentaires de chômage partiel en échange de garanties de maintien des emplois. Les conditions de mise en oeuvre de ces actions sont définies aux anciens articles D. 5122-32 et suivants du code du travail, applicables à l'espèce.
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[…] L'article L. 5122-2 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit qu'afin d'éviter des licenciements, il est possible de mettre en place des actions de prévention à durée déterminée par le biais de conventions signées entre l'Etat et l'employeur. Ces conventions ont notamment pour objet de prévoir une prise en charge par l'Etat de tout ou partie des indemnités complémentaires de chômage partiel en échange de garanties de maintien des emplois. Les conditions de mise en oeuvre de ces actions sont définies aux anciens articles D. 5122-32 et suivants du code du travail, applicables à l'espèce.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 octobre 2017, n° 16/04317
[…] L'article L. 5122-2 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit qu'afin d'éviter des licenciements, il est possible de mettre en place des actions de prévention à durée déterminée par le biais de conventions signées entre l'Etat et l'employeur. Ces conventions ont notamment pour objet de prévoir une prise en charge par l'Etat de tout ou partie des indemnités complémentaires de chômage partiel en échange de garanties de maintien des emplois. Les conditions de mise en oeuvre de ces actions sont définies aux anciens articles D. 5122-32 et suivants du code du travail, applicables à l'espèce.
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