Article D5122-32 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D322-12 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Modifié par : Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

L'employeur qui désire obtenir le bénéfice de la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires de chômage partiel en application du 1° de l'article L. 5122-2 en fait la demande au préfet en produisant toutes justifications utiles sur les raisons économiques, financières ou techniques du ou des licenciements auxquels il envisagerait de procéder ainsi que sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013

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Maitre Jalain, Avocat Au Barreau De Bordeaux · LegaVox · 30 juin 2009
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Décisions7


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 octobre 2017, n° 16/04322
Infirmation partielle

[…] L'article L. 5122-2 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit qu'afin d'éviter des licenciements, il est possible de mettre en place des actions de prévention à durée déterminée par le biais de conventions signées entre l'Etat et l'employeur. Ces conventions ont notamment pour objet de prévoir une prise en charge par l'Etat de tout ou partie des indemnités complémentaires de chômage partiel en échange de garanties de maintien des emplois. Les conditions de mise en oeuvre de ces actions sont définies aux anciens articles D. 5122-32 et suivants du code du travail, applicables à l'espèce.

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  • Chômage partiel·
  • Prime d'ancienneté·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Barème·
  • Salaire·
  • Horaire·
  • Demande·
  • Indemnité de déplacement

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 octobre 2017, n° 16/04319
Infirmation partielle

[…] L'article L. 5122-2 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit qu'afin d'éviter des licenciements, il est possible de mettre en place des actions de prévention à durée déterminée par le biais de conventions signées entre l'Etat et l'employeur. Ces conventions ont notamment pour objet de prévoir une prise en charge par l'Etat de tout ou partie des indemnités complémentaires de chômage partiel en échange de garanties de maintien des emplois. Les conditions de mise en oeuvre de ces actions sont définies aux anciens articles D. 5122-32 et suivants du code du travail, applicables à l'espèce.

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  • Chômage partiel·
  • Salarié·
  • Prime d'ancienneté·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Barème·
  • Salaire·
  • Horaire·
  • Demande·
  • Indemnité de déplacement

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 octobre 2017, n° 16/04317
Infirmation partielle

[…] L'article L. 5122-2 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit qu'afin d'éviter des licenciements, il est possible de mettre en place des actions de prévention à durée déterminée par le biais de conventions signées entre l'Etat et l'employeur. Ces conventions ont notamment pour objet de prévoir une prise en charge par l'Etat de tout ou partie des indemnités complémentaires de chômage partiel en échange de garanties de maintien des emplois. Les conditions de mise en oeuvre de ces actions sont définies aux anciens articles D. 5122-32 et suivants du code du travail, applicables à l'espèce.

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  • Chômage partiel·
  • Prime d'ancienneté·
  • Salarié·
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