Article R5122-28 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R351-55 al 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Modifié par : Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à l'article R. 5122-14 et l'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, à la fin de la période de modulation, et au vu des heures effectivement travaillées sur l'année figurant dans le bilan de la modulation du temps de travail, dressé par l'employeur et communiqué à l'autorité administrative compétente.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 5 juillet 2012, n° 1003521
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article R. 5122-1 du code du travail : « L'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 peut être attribuée aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité pour l'une des raisons suivantes : 1° La conjoncture économique (…) » ; […] dans la limite de la durée légale ou de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année si elle est inférieure. » ; qu'aux termes de l'article R. 5122-28 du même code : « Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à l'article R. 5122-14 et l'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, à la fin de la période de modulation, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 30 janvier 2014, 12NT02522, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5122-1 du code du travail : « L'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 peut être attribuée aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité pour l'une des raisons suivantes : 1° La conjoncture économique (…) » ; […] dans la limite de la durée légale ou de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année si elle est inférieure » ; qu'aux termes enfin de l'article R. 5122-28 de ce code : « Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à l'article R. 5122-14 et l'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 20 novembre 2013, n° 1102196
Rejet

[…] — qu'en application des dispositions de l'article R. 5122-28 du code du travail et de la circulaire du 18 juillet 2011 relative au chômage partiel, l'employeur est remboursé sur production des états nominatifs, à la fin de la période de modulation et au vu des heures effectivement travaillées sur l'année figurant dans le bilan de modulation du temps de travail dressé par l'employeur et communiqué à l'autorité administrative ;

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