Article R5122-27 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R351-55 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Modifié par : Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

L'employeur adresse une demande d'indemnisation selon la procédure prévue à l'article R. 5122-3. Il communique à l'autorité administrative compétente le programme indicatif sur la période considérée ainsi que les mesures mises en œuvre pour éviter le recours au chômage partiel.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 20 novembre 2013, n° 1102196
Rejet

[…] — que sa demande de remboursement de l'allocation spécifique d'activité partielle est recevable en ce qu'elle respecte les dispositions des articles R. 5122-3, R. 5122-26 et R. 5122-27 du code du travail ;

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