Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel / Section 1 : Allocation spécifique de chômage partiel / Sous-section 3 : Dispositions particulières / Paragraphe 4 : Entreprises appliquant un accord de modulation
Article R5122-27 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Modifié par : Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
L'employeur adresse une demande d'indemnisation selon la procédure prévue à l'article R. 5122-3. Il communique à l'autorité administrative compétente le programme indicatif sur la période considérée ainsi que les mesures mises en œuvre pour éviter le recours au chômage partiel.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 20 novembre 2013, n° 1102196
[…] — que sa demande de remboursement de l'allocation spécifique d'activité partielle est recevable en ce qu'elle respecte les dispositions des articles R. 5122-3, R. 5122-26 et R. 5122-27 du code du travail ;
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