Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel / Section 1 : Allocation spécifique de chômage partiel / Sous-section 3 : Dispositions particulières / Paragraphe 3 : Entreprises accordant des jours de repos sur quatre semaines ou dans le cadre de l'année
Article R5122-24 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Modifié par : Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Les heures perdues au-delà de la durée légale de travail ne donnent pas lieu à l'attribution du repos correspondant.