Article R5122-23 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-53 IV al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-740 du 30 juin 2014 - art. 4

Les agents des services statistiques du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services sont destinataires des données, à l'exception du nom de famille et, le cas échéant, du nom d'usage, ainsi que du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 5122-20.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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