Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel / Section 1 : Allocation spécifique de chômage partiel / Sous-section 3 : Dispositions particulières / Paragraphe 2 : Entreprises appliquant des conventions de forfait
Article R5122-22 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Modifié par : Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Lorsque la convention de forfait est établie en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-45 à L. 3121-49, il peut être accordé une allocation égale, pour chaque journée perdue, au taux de l'allocation mentionné à l'article R. 5122-12 multiplié par la durée moyenne quotidienne de travail équivalente à la durée légale. Le nombre de journées indemnisables est obtenu en multipliant le rapport entre le nombre de jours de fermeture de l'établissement et le nombre de jours du mois par le nombre moyen mensuel de jours fixés dans la convention de forfait.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 5ème chambre, 16 janvier 2023, n° 2013998
[…] La difficulté dans cette affaire tient à ce que les échanges de courriels avec la DRIEETS qui est habilitée en vertu de l'article R. 5122-22 du code du travail a accédé aux données du traitement automatisé de l'ASP récoltées via l'application APARTS n'ont pas fait l'objet d'accusé réception. […]
Lire la suite…- Courriel·
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