Article R5122-22 du Code du travailAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-53 III al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Modifié par : Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

Lorsque la convention de forfait est établie en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-45 à L. 3121-49, il peut être accordé une allocation égale, pour chaque journée perdue, au taux de l'allocation mentionné à l'article R. 5122-12 multiplié par la durée moyenne quotidienne de travail équivalente à la durée légale. Le nombre de journées indemnisables est obtenu en multipliant le rapport entre le nombre de jours de fermeture de l'établissement et le nombre de jours du mois par le nombre moyen mensuel de jours fixés dans la convention de forfait.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 5ème chambre, 16 janvier 2023, n° 2013998
Rejet

[…] La difficulté dans cette affaire tient à ce que les échanges de courriels avec la DRIEETS qui est habilitée en vertu de l'article R. 5122-22 du code du travail a accédé aux données du traitement automatisé de l'ASP récoltées via l'application APARTS n'ont pas fait l'objet d'accusé réception. […]

 Lire la suite…
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