Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
Article R5122-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-740 du 30 juin 2014 - art. 4
A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5122-20, les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
1° La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
2° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
3° Les services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 5ème chambre, 16 janvier 2023, n° 2013998
[…] La difficulté dans cette affaire tient à ce que les échanges de courriels avec la DRIEETS qui est habilitée en vertu de l'article R. 5122-22 du code du travail a accédé aux données du traitement automatisé de l'ASP récoltées via l'application APARTS n'ont pas fait l'objet d'accusé réception. […]
Lire la suite…- Courriel·
- Électronique·
- Administration·
- Message·
- Travail·
- Adresses·
- Activité·
- Autorisation·
- Serveur·
- Île-de-france