Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel / Section 1 : Allocation spécifique de chômage partiel / Sous-section 3 : Dispositions particulières / Paragraphe 2 : Entreprises appliquant des conventions de forfait
Article R5122-21 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Modifié par : Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Lorsque la convention de forfait est établie en heures sur l'année, en application des articles L. 3121-42 à L. 3121-44, le nombre d'heures indemnisables est déterminé en deçà de la durée hebdomadaire légale applicable.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 20 novembre 2013, n° 1102196
[…] — que la demande de la société requérante n'était pas accompagnée du programme indicatif de modulation et que cette dernière a transmis des informations insuffisantes en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5122-21 du code du travail ;
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