Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
Article R5122-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-740 du 30 juin 2014 - art. 4
L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel contenues dans les demandes préalables d'autorisation de placement en position d'activité partielle et les demandes d'indemnisation en application des articles R. 5122-2 et R. 5122-5.
Le traitement automatisé a pour finalité :
1° La gestion, le contrôle et le suivi des demandes préalables d'autorisation de placement en position d'activité partielle de salariés et des demandes d'indemnisation ;
2° Le calcul et le paiement de l'allocation d'activité partielle versée à l'établissement ou au salarié en cas de paiement direct selon les modalités prévues à l'article R. 5122-16 ;
3° L'élaboration de données statistiques et financières anonymisées.
Commentaires • 3
[…] La demande d'activité partielle doit être effectuée par voie dématérialisée auprès de la DIRECCTE (R.5122-20 Code du travail) via une plateforme sécurisée et confidentielle : […]
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[…] La demande d'activité partielle doit être effectuée par voie dématérialisée auprès de la DIRECCTE (R.5122-20 Code du travail) via une plateforme sécurisée et confidentielle : […]
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