Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
Article R5122-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Modifié par : Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Modifié par : Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 18
A l'occasion du paiement de l'allocation d'activité partielle, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par l'agence de services et de paiement.
Commentaires • 9
[…] [[6]]url:#_ftnref6 Article R.5122-15 du code du travail. [[7]]url:#_ftnref7 Article R.5122-14 du code du travail. [[8]]url:#_ftnref8 Article R.5122-17 du code du travail. [[9]]url:#_ftnref9 Article R.5122-14 du code du travail. […] [[10]]url:#_ftnref10 Article L.5428-1 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Il ne peut utilement être sollicité le paiement de l'intégralité du salaire contractuel durant la période de chômage partiel alors que les bulletins de salaire afférents à la période litigieuse comportent les informations requises par l'article R 5122-17 du Code du travail, de nature à informer le salarié de l'étendue de ses droits.
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[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, […] Aux termes de l'article R. 5122-1 du même code : » L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : / 1° La conjoncture économique ; […] l'Agence de services et de paiement liquide l'allocation d'activité partielle selon les modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122-17. ".
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3. Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 11 mars 2024, n° 2204710
[…] Aux termes de l'article R. 5122-1 du code du travail : « L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : () 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. ». […] Après vérification, l'Agence de services et de paiement liquide l'allocation d'activité partielle selon les modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122-17 ». […]
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