Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel / Section 1 : Allocation spécifique de chômage partiel / Sous-section 2 : Calcul et versement de l'allocation
Article R5122-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, peut faire procéder au paiement direct de l'allocation aux salariés.
La procédure de paiement direct de l'allocation aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement employés par plusieurs employeurs.
Commentaires • 4
[…] elle lui demande de bien vouloir prendre en considération, pour les entreprises ultramarines, la nécessité, d'une part que les préfets accordent systématiquement aux entreprises ultramarines bénéficiaires du fond de solidarité le paiement directement aux salariés de l'allocation d'activité partielle par l'agence de services et de paiement conformément à l'article R. 5122-16 du code du travail, afin de leur éviter d'avancer la trésorerie ; d'autre part que les entreprises ultramarines bénéficiaires du fond de solidarité soient entièrement exonérées de prélèvements obligatoires […] En Guyane et à Mayotte, […]
Lire la suite…
Le décret du 25 mars 2020 prévoit que l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour déposer sa demande, à compter du jour où il a placé ses salariés en activité partielle avec effet rétroactif conformément aux dispositions de l'article R 5122-3 du code du travail.
Lire la suite…