Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel / Section 1 : Allocation spécifique de chômage partiel / Sous-section 2 : Calcul et versement de l'allocation
Article D5122-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Modifié par : Décret n°2012-275 du 28 février 2012 - art. 1
Le taux horaire de l'allocation spécifique de chômage partiel est fixé à :
1° 4,84 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ;
2° 4,33 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés.
Commentaires • 51
Décisions • 6
[…] Le taux horaire de chômage partiel est fixé à 2,44 € pour les entreprises de 1 à 52 salariés par l'article D.5122-13 du code du travail. […]
Lire la suite…- Chômage partiel·
- Travail·
- Employeur·
- Rupture·
- Harcèlement·
- Contrats·
- Congés payés·
- Entreprise·
- Résiliation judiciaire·
- Paye
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 5122-18 du code du travail : « Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 60 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, […] Enfin, l'article D. 5122-13 du même code dispose que : « Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 36 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4, […]
Lire la suite…- Activité·
- Île-de-france·
- Horaire·
- Solidarité·
- Allocation·
- Justice administrative·
- Économie·
- Durée·
- Code du travail·
- Emploi
3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 7 mars 2024, n° 22/03222
[…] — le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles D. 5122-13 et R. 5122-18 du code du travail est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue à l'alinéa précédent à la durée légale du temps de travail ;
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
- Relations individuelles de travail·
- Employeur·
- Salarié·
- Développement·
- Licenciement·
- Contrat de travail·
- Activité·
- Titre·
- Insuffisance professionnelle