Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
Article D5122-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Modifié par : Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
Modifié par : Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 15
Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à :
1° 7,74 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ;
2° 7,23 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés.
Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire interprofessionnel de croissance et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.
Commentaires • 51
Décisions • 6
[…] Le taux horaire de chômage partiel est fixé à 2,44 € pour les entreprises de 1 à 52 salariés par l'article D.5122-13 du code du travail. […]
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[…] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 5122-18 du code du travail : « Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 60 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, […] Enfin, l'article D. 5122-13 du même code dispose que : « Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 36 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4, […]
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 7 mars 2024, n° 22/03222
[…] — le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles D. 5122-13 et R. 5122-18 du code du travail est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue à l'alinéa précédent à la durée légale du temps de travail ;
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