Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
Article R5122-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 - art. 1
Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement de l'allocation dans la limite de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée. Au-delà de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont considérées comme chômées mais n'ouvrent pas droit au versement par l'Etat à l'employeur de l'allocation d'activité partielle et au versement par l'employeur au salarié de l'indemnité prévues à l'article L. 5122-1.
La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés. Lorsqu'ils sont dus sous la forme d'une indemnité compensatrice, cette indemnité est versée en sus de l'indemnité d'activité partielle. La totalité des heures chômées est également prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.
Commentaires • 31
En effet, au titre des dispositions de l'article R 5122-11 du Code du Travail, la répartition de l'intéressement et de la participation doit tenir compte des rémunérations du chômage partiel et une lecture un peu rapide pourrait permettre de retenir que cela vaut aussi pour l'assiette de calcul. […]
Lire la suite…Décisions • 15
Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 351-53 I, devenu R. 5122-11, du code du travail, et de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968, que les heures supplémentaires, soit les heures supérieures à la durée légale, ne donnent pas lieu à indemnisation au titre du chômage partiel.
Lire la suite…- Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi·
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[…] Considérant que dans sa lettre du 15 décembre 2008, le contrôleur du travail a rappelé les dispositions des articles L. 5122-1 et R. 5122-1 du code du travail et en a tiré la conclusion que les heures supplémentaires soit les heures supérieures à la durée légale ne pouvaient pas donner lieu à indemnisation au titre du chômage partiel, […] R. 5122-11 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « l'allocation spécifique de chômage partiel est attribuée par l'Etat pour les heures perdues qui correspondent à la différence entre la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, […]
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3. Cour d'appel de Colmar, 26 mai 2016, n° 14/05216
[…] — qu'en vertu de l'article R 5122-11 du Code du travail l'allocation de chômage partiel ne pouvait, en tout état de cause, indemniser la durée hebdomadaire de travail contractualisée entre les parties, si celle-ci est supérieure à la durée légale du travail, ce qui est le cas en l'espèce,
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Dans ce cas, les entreprises de plus de 250 salariés doivent conclure une convention d'activité partielle de longue durée prévue par le 2° de l'article 5122-2 du Code du travail. […] [[2]]url:#_ftnref2 Article R.5122-11 du code du travail. [[3]]url:#_ftnref3 Article D.5122-38 du code du travail. [[4]]url:#_ftnref4 Article D.5122-13 du code du travail. [[5]]url:#_ftnref5 Article R.5122-14 du code du travail.
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