Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
Article R5122-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Modifié par : Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 12
Modifié par : Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2
L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement des sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés dans la décision d'autorisation.
Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise.
Commentaires • 9
L'article R.5122-10 du Code du travail tempère ce dernier risque en précisant que « le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise ». Mais que recouvre ce texte : faut-il attendre d'être en cessation des paiements ? ou s'agit-il de problèmes de trésorerie ?
Lire la suite…Décisions • 88
[…] De même, l'employeur a occulté les dispositions de l'article L3141-12 du code du travail (issu de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000) stipulant que les congés peuvent être pris dès l'ouverture du droit ; dans ces conditions, bien que Monsieur Y n'a pas travaillé sur la période du 1 er juin 2004 au 30 mai 2005, il avait acquis des droits du fait de son embauche le 7 juin 2005 avant le début des congés payés fixés du 10 août 2005 au 3 septembre 2005 et du 26 au 31 décembre 2005, […] il pourra y avoir possibilité de chômage partiel comme le prévoit l'article R5122-10 du code du travail et s'il incombe à l'employeur de transmettre à l'administration compétente la demande du salarié, […]
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[…] En conséquence, faute d'établir que M. Y lui avait transmis une demande de congés payés anticipés pour cette période, ou d'avoir entrepris les formalités, qui découlent de l'application des dispositions des articles R.5122-10 et suivants du code du travail relatives au chômage partiel pendant une période de fermeture de l'entreprise, l'employeur reste tenu au maintien du salaire pendant la fermeture de fin d'année de l'entreprise.
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 1er juin 2017, n° 15/01853
[…] L'article R 5122-10 du code du travail en vigueur jusqu'au 01/07/2013 disposait qu' en cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel des salariés, ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.
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