Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
Article R5122-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 - art. 1
I.-Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de trois mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II et dans la limite de six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de douze mois consécutifs.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'employeur place ses salariés en position d'activité partielle en application du 3° de l'article R. 5122-1, l'autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois. Cette autorisation peut être renouvelée dans les conditions fixées au II.
II.-Lorsque l'employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d'autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l'employeur.
Ces engagements peuvent notamment porter sur :
1° Le maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d'autorisation ;
2° Des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;
3° Des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
4° Des actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise.
L'autorité administrative fixe ces engagements en tenant compte de la situation de l'entreprise, d'un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l'activité partielle ou, à défaut, des propositions figurant dans la demande d'autorisation ainsi que de la récurrence du recours à l'activité partielle dans l'établissement.
III.-Les engagements sont notifiés dans la décision d'autorisation.
IV.-L'autorité administrative s'assure du respect des engagements souscrits par l'employeur.
Commentaires • 40
[…] Pour rappel, depuis le 1 e janvier 2021, l'article L.5122-4 du Code du travail prévoit expressément que l'indemnité légale d'activité partielle constitue un revenu de remplacement au sens de l'article L.136-1-2 du Code de la sécurité sociale, exonéré à ce titre de cotisations sociales et assujetti à la CSG au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,5 % au même titre que les allocations de chômage. […] R.5122-9).
Lire la suite…[…] Pour rappel, depuis le 1e janvier 2021, l'article L.5122-4 du Code du travail prévoit expressément que l'indemnité légale d'activité partielle constitue un revenu de remplacement au sens de l'article L.136-1-2 du Code de la sécurité sociale, exonéré à ce titre de cotisations sociales et assujetti à la CSG au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,5 % au même titre que les allocations de chômage. […] R.5122-9).
Lire la suite…Décisions • 23
[…] 2015, la société LOIRE INDUSTRIE fait valoir que les engagements souscrits, en application de l'article R.5122-9 du code du travail tenaient exclusivement à des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle, et non pas au maintien de l'emploi pendant la période d'autorisation. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la sanction du non respect des engagements souscrits n'est pas l'interdiction de procéder au licenciement mais seulement la possibilité de devoir rembourser les sommes perçues au titre de l'activité partielle en vertu de l'article R.5122-13.
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[…] Il résulte toutefois des circonstances précédemment décrite que Madame Y a été admise au bénéfice de l'assurance chômage dans le cadre des dispositions de l'article R.5122-9 du code du travail qui disposait, dans sa rédaction alors applicable, qu'en cas de fermeture temporaire de l'établissement prévu au 4° de l'article R. 5122-8, lorsque la suspension d'activité se prolonge au-delà de quatre semaines, les salariés sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu.
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3. Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 5 janvier 2024, n° 2110488
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " I. – Les salariés sont placés en position d'activité partielle, […] Aux termes de l'article R. 5122-1 du même code : » L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : () 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. « Aux termes de l'article R. 5122-10 du même code : » L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, […] sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l'article R. 5122-9. () ".
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Comme le prévoient les dispositions de l'article R. 5122-9 du code du travail, ces engagements en matière de formation et de maintien dans l'emploi devront obligatoirement être souscrits par les entreprises ayant déjà placé leurs salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la nouvelle demande d'autorisation. Les entreprises concernées sont également invitées à privilégier, préalablement au recours à l'activité partielle, des mesures alternatives telles que la prise de congés.
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