Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
Article R5122-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
La décision d'autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation.
La décision d'autorisation précise notamment les coordonnées bancaires de l'employeur.
L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande.
La décision de refus est motivée.
La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe le comité social et économique.
Commentaires • 41
[…] Il est ainsi prévu de modifier l'article R.5122-18 du Code du travail afin de prévoir que le placement en activité partielle des salariés à temps partiel et des travailleurs temporaires leur ouvre droit au versement d'une indemnité d'activité partielle dont le montant ne peut être inférieur au taux horaire du Smic. […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " I. – Les salariés sont placés en position d'activité partielle, […] Aux termes de l'article R. 5122-1 du même code : » L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : / () ; […] / () « . Selon l'article R. 5122-4 de ce code : » Le préfet du département où est implanté l'établissement concerné apprécie les éléments produits par l'employeur à l'appui de sa demande, tels que mentionnés à l'article R. 5122-2, […]
Lire la suite…[…] 4. Aux termes, d'autre part, du I de l'article L. 5122-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable : " Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :- soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; […] Aux termes de l'article R. 5122-1 de ce code : » L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : () 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel « . […]
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3. CAA de PARIS, 8ème chambre, 29 avril 2024, 23PA01114
[…] 4. Aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " I. – Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : / soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; […] Aux termes de l'article R. 5122-1 du même code : » L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel « . […]
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