Article R5122-3 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-54 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mars 2012

Modifié par : Décret n°2012-341 du 9 mars 2012 - art. 2

L'allocation spécifique de chômage partiel est attribuée, sur demande de l'employeur, par le préfet du département où est implanté l'établissement concerné.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2012
Sortie de vigueur le 22 novembre 2012
2 textes citent l'article

Commentaires23


www.ellipse-avocats.com · 19 décembre 2022

L'utilisation de ce motif autorise les entreprises à bénéficier de la souplesse prévue à l'article R.5122-3 du code du travail permettant à l'employeur de disposer d'un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande préalable.»).

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Décisions52


1Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 3 avril 2024, n° 2202139
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " I. – Les salariés sont placés en position d'activité partielle, […] Aux termes de l'article R. 5122-1 du même code : » L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : / () ; […] tels que mentionnés à l'article R. 5122-2, et contrôle la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés. / (). « L'article R. 5122-3 de ce code dispose : » Par dérogation à l'article R. 5122-2, […]

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    2Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 19 janvier 2012, n° 10/01356

    […] Vu les articles L.2323-27, L.2323-29 et R.5122-3 du code du travail ; […]

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    • Comité d'entreprise·
    • Chômage partiel·
    • Consultation·
    • Service·
    • Plan·
    • Sociétés·
    • Informatif·
    • Formation professionnelle·
    • Information·
    • La réunion

    3Tribunal administratif de Melun, 11 avril 2016, n° 1406331
    Rejet

    […] R. 5122-2 et 5122-3 du code du travail selon lesquelles la demande doit être présentée préalablement à la période de sous-activité, sauf si la suspension d'activité est due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l'article R. 5122-1 du code du travail, l'employeur disposant alors d'un délai de 30 jours pour déposer sa demande ;

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    • Activité·
    • Annulation·
    • Autorisation·
    • Intempérie·
    • Demande·
    • Travail·
    • Circonstances exceptionnelles·
    • Sinistre·
    • Salarié·
    • Date
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