Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
Article R5122-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 - art. 1
Par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception :
1° En cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l'article R. 5122-1 ;
2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1.
Commentaires • 23
L'utilisation de ce motif autorise les entreprises à bénéficier de la souplesse prévue à l'article R.5122-3 du code du travail permettant à l'employeur de disposer d'un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande préalable.»).
Lire la suite…Décisions • 52
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " I. – Les salariés sont placés en position d'activité partielle, […] Aux termes de l'article R. 5122-1 du même code : » L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : / () ; […] tels que mentionnés à l'article R. 5122-2, et contrôle la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés. / (). « L'article R. 5122-3 de ce code dispose : » Par dérogation à l'article R. 5122-2, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L.2323-27, L.2323-29 et R.5122-3 du code du travail ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 11 avril 2016, n° 1406331
[…] R. 5122-2 et 5122-3 du code du travail selon lesquelles la demande doit être présentée préalablement à la période de sous-activité, sauf si la suspension d'activité est due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l'article R. 5122-1 du code du travail, l'employeur disposant alors d'un délai de 30 jours pour déposer sa demande ;
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