Article R5122-2 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-50 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 - art. 1

L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle.

La demande précise :

1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ;

2° La période prévisible de sous-activité ;

3° Le nombre de salariés concernés.

Elle est accompagnée, lorsque l'entreprise compte au moins cinquante salariés, de l'avis rendu préalablement par le comité social et économique en application de l'article L. 2312-8. Par dérogation, dans les cas prévus au 3° ou au 5° de l'article R. 5122-1, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d'au plus deux mois à compter de cette demande.

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le comité social et économique est informé à l'échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l'activité partielle a été mise en œuvre.
Lorsque la demande d'autorisation préalable d'activité partielle et, le cas échéant, la demande de renouvellement d'autorisation portent, pour le même motif et la même période, sur au moins cinquante établissements implantés dans plusieurs départements, l'employeur peut adresser une demande unique au titre de l'ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l'un quelconque des établissements concernés.
Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au représentant de l'Etat dans le département où est implanté chacun des établissements concernés.

Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 5122-9, elle mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire.

La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2020
9 textes citent l'article

Commentaires67


1Actu Droit Social | L’étendue de l’information du CSE et activité partielle
www.valther.com · 11 juillet 2022

[…] Cet argumentaire n'a pas convaincu la Cour d'appel qui a rappelé les dispositions de l'article R.5122-2 du code du travail pré […] voyant que l'avis du CSE sur la demande d'autorisation d'activité partielle est rendu en application de l'article L.2312-8 du même code. […] La jurisprudence commentée dans le présent article a été rendue avant l'entrée en vigueur de cette nouveauté issue de la loi du 22 août 2021.

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2Recours au chômage partiel
www.leguevaques.com · 14 janvier 2022

Dans ce cas, les entreprises de plus de 250 salariés doivent conclure une convention d'activité partielle de longue durée prévue par le 2° de l'article 5122-2 du Code du travail. […] [[2]]url:#_ftnref2 Article R.5122-11 du code du travail. [[3]]url:#_ftnref3 Article D.5122-38 du code du travail. [[4]]url:#_ftnref4 Article D.5122-13 du code du travail. [[5]]url:#_ftnref5 Article R.5122-14 du code du travail.

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3Le droit du travail face à la Covid-19 : les nouvelles métamorphoses du droit du travail
Deloitte Société d'Avocats · 8 octobre 2021

Cet article a été publié sur le blog avec l'accord de l'éditeur. Retrouvez l'article en version originale sur article R. 5122-2 du Code du travail, devenues de surcroît pérennes, l'avis du CSE sur la demande d'autorisation d'activité partielle « peut être recueilli postérieurement à la demande », lorsque celle-ci est justifiée par « une circonstance

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Décisions59


1Cour d'appel de Dijon, 7 avril 2016, n° 14/00172
Infirmation

[…] Attendu que le recours au chômage partiel est prévu par l'article D.5122-30 du code du travail ; qu'en application de l'article R.5122-2 alinéas 1 et 2 du même code, l'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle.

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  • Chômage partiel·
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2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 12 mai 2022, n° 21/00337
Confirmation

[…] La société ASF fait au contraire valoir que l'ensemble des informations communiqué à l'administration sur le fondement de l'article R.5122-2 du code du travail a été transmis aux CSE , que ceux ci ont été pleinement consultés en totale connaissance des motifs justifiant le recours à l'activité partielle (baisse prévisible du trafic et de l'activité support), de la période prévisible de sous-activité (période 4 mois du 9 novembre 2020 au 9 mars 2021) et du nombre de salariés concernés (2108 salariés), qu'il a été répondu à leurs questions dès la réunion des 5 et 6 novembre 2020 outre par la transmission postérieure de documents dès le 10 novembre 2020, que depuis, les CSE ont rendu des avis défavorables les 30 mars 2021( CSE-E) et le 23 avril 2021 ( CSE-C).

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3Tribunal administratif de Rouen, 3 ème chambre, 12 janvier 2023, n° 2004579
Rejet

[…] — la procédure de mise en place du chômage partiel a été irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 5122-2 du code du travail dès lors qu'aucune copie de la demande d'autorisation adressée par la société à l'administration, n'a été remise au CSE ; en outre, l'information donnée au CSE était insuffisante.

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