Article R5122-2 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-50 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-740 du 30 juin 2014 - art. 1

L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle.

La demande précise :

1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ;

2° La période prévisible de sous-activité ;

3° Le nombre de salariés concernés.

Elle est accompagnée de l'avis préalable du comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-6 ou, en l'absence de comité d'entreprise, de l'avis préalable des délégués du personnel en application de l'article L. 2313-13.

Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 5122-9, elle mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire.

La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
9 textes citent l'article

Commentaires67


www.valther.com · 11 juillet 2022

[…] Cet argumentaire n'a pas convaincu la Cour d'appel qui a rappelé les dispositions de l'article R.5122-2 du code du travail pré […] voyant que l'avis du CSE sur la demande d'autorisation d'activité partielle est rendu en application de l'article L.2312-8 du même code. […] La jurisprudence commentée dans le présent article a été rendue avant l'entrée en vigueur de cette nouveauté issue de la loi du 22 août 2021.

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www.leguevaques.com · 14 janvier 2022

Dans ce cas, les entreprises de plus de 250 salariés doivent conclure une convention d'activité partielle de longue durée prévue par le 2° de l'article 5122-2 du Code du travail. […] [[2]]url:#_ftnref2 Article R.5122-11 du code du travail. [[3]]url:#_ftnref3 Article D.5122-38 du code du travail. [[4]]url:#_ftnref4 Article D.5122-13 du code du travail. [[5]]url:#_ftnref5 Article R.5122-14 du code du travail.

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Deloitte Société d'Avocats · 8 octobre 2021

Cet article a été publié sur le blog avec l'accord de l'éditeur. Retrouvez l'article en version originale sur article R. 5122-2 du Code du travail, devenues de surcroît pérennes, l'avis du CSE sur la demande d'autorisation d'activité partielle « peut être recueilli postérieurement à la demande », lorsque celle-ci est justifiée par « une circonstance

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Décisions64


1Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 3 avril 2024, n° 2202139
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " I. – Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : / -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; […] Aux termes de l'article R. 5122-1 du même code : » L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : / () ; […]

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    2Cour d'appel de Dijon, 7 avril 2016, n° 14/00172
    Infirmation

    […] Attendu que le recours au chômage partiel est prévu par l'article D.5122-30 du code du travail ; qu'en application de l'article R.5122-2 alinéas 1 et 2 du même code, l'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle.

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    3Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 12 mai 2022, n° 21/00337
    Confirmation

    […] La société ASF fait au contraire valoir que l'ensemble des informations communiqué à l'administration sur le fondement de l'article R.5122-2 du code du travail a été transmis aux CSE , que ceux ci ont été pleinement consultés en totale connaissance des motifs justifiant le recours à l'activité partielle (baisse prévisible du trafic et de l'activité support), de la période prévisible de sous-activité (période 4 mois du 9 novembre 2020 au 9 mars 2021) et du nombre de salariés concernés (2108 salariés), qu'il a été répondu à leurs questions dès la réunion des 5 et 6 novembre 2020 outre par la transmission postérieure de documents dès le 10 novembre 2020, que depuis, les CSE ont rendu des avis défavorables les 30 mars 2021( CSE-E) et le 23 avril 2021 ( CSE-C).

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