Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges / Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés / Sous-section 1 : Agrément / Paragraphe 2 : Entreprises dépourvues de représentants syndicaux
Article R5121-21 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
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[…] Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; que les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées, ni en droit, dès lors que l'arrêté ne mentionne pas les dispositions des articles R. 5121-20 et R. 5121-21 du code du travail, ni en fait, le préfet n'expliquant pas pourquoi les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies ; que l'autorité compétente pour viser le contrat de travail dans le cadre de l'instruction d'une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, […]
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[…] M. X soutient que le signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas reçu délégation pour ce faire ; que les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées, ni en droit, dès lors que l'arrêté ne mentionne pas les dispositions des articles R. 5121-20 et R. 5121-21 du code du travail, ni en fait, le préfet n'expliquant pas pourquoi les conditions prévues par l'article
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3. Tribunal administratif de Melun, 22 octobre 2009, n° 0903122
[…] M. X soutient que le signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas reçu délégation pour ce faire ; que les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées, ni en droit, dès lors que l'arrêté ne mentionne pas les dispositions des articles R. 5121-20 et R. 5121-21 du code du travail, ni en fait, le préfet n'expliquant pas pourquoi les conditions prévues par l'article
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