Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges / Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés / Sous-section 1 : Agrément / Paragraphe 2 : Entreprises dépourvues de représentants syndicaux
Article R5121-19 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les entreprises ne disposant pas de délégué syndical, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi, mentionné à l'article L. 5121-5, prévoit des modalités d'application directe comprenant notamment :
1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
2° Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel.