Article R5121-19 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-10-2 al 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Dans les entreprises ne disposant pas de délégué syndical, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi, mentionné à l'article L. 5121-5, prévoit des modalités d'application directe comprenant notamment :
1° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique ;
2° Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 7 février 2020

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