Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges / Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés / Sous-section 1 : Agrément / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R5121-18 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le bénéfice des actions de formation est étendu par une convention de branche ou un accord professionnel aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, l'accord d'entreprise contient, pour pouvoir être agréé, les indications suivantes :
1° Les catégories de salariés susceptibles de se voir proposer des actions de formation pouvant déboucher sur un reclassement externe ;
2° Les modalités de proposition des actions de formation aux salariés et de leur accord ;
3° Les modalités de proposition des emplois de reclassement aux salariés et de leur accord exprès ;
4° Les garanties applicables aux salariés ayant échoué dans les formations et à ceux dont le reclassement n'est pas devenu définitif ;
5° Les dispositions applicables aux salariés ayant refusé les emplois de reclassement qui leur étaient proposés.