Article R5121-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : art. L. 322-7, alinéa 4 du Code du travail, Code du travail - art. R322-10-3 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'agrément peut être donné pour tout ou partie des actions prévues par les accords ou projets de formation prévus à l'article R. 5121-20. Il est délivré pour la durée de validité de l'accord mentionné à l'article L. 5121-4.
Il peut être retiré si les conditions posées pour son attribution cessent d'être remplies.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 7 février 2020

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