Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges / Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés / Sous-section 1 : Agrément / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R5121-14 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)
L'aide de l'Etat aux actions de formation pour l'adaptation des salariés est attribuée sur agrément du ministre chargé de l'emploi, du préfet de région ou du préfet après avis :
1° De la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'il relève de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
2° Du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles lorsqu'il relève de la compétence du préfet de région ;
3° De la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'il relève de la compétence du préfet.