Article R5121-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version28/08/2014
>
Version19/09/2014
>
Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 322-7, alinéa 4 du Code du travail, Code du travail - art. R322-10-3 al 1 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'aide de l'Etat aux actions de formation pour l'adaptation des salariés est attribuée sur agrément du ministre chargé de l'emploi, du préfet de région ou du préfet après avis :
1° De la commission permanente du Conseil national de l'emploi lorsqu'il relève de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
2° Du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'il relève de la compétence du préfet de région ;
3° De la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'il relève de la compétence du préfet.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 28 août 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).