Article D5121-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 322-7, alinéa 6 phrase 1 et phrase 2 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences prévu à l'article L. 5121-3 comprend, notamment, des actions de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ou des actions favorisant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier grâce à des mesures améliorant l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 3 décembre 2020, n° 19/01045
Infirmation

[…] ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 04 Mars 2019 – RG n° 18/00005 […] M me X se prévaut des dispositions plus spécifiques des articles L. 5121-4 et D. 5121-4 du code du travail en vigueur pour les entreprises de plus de 300 salariés à son obligation d'adaptation à l'emploi ainsi que l'obligation plus générale de l'article L. 1222- 1 du même code salarié pour reprocher à l'employeur un manquement à son obligation d'adaptation à l'emploi.

 Lire la suite…
  • Employeur·
  • Conciliation·
  • Poste·
  • Travail·
  • Reclassement·
  • Sociétés·
  • Adaptation·
  • Homme·
  • Licenciement·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).