Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre Ier : Politique de l'emploi / Chapitre II : Instances concourant à la politique de l'emploi / Section 2 : Commissions départementales / Sous-section 2 : Composition et fonctionnement
Article R5112-16 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 4 août 2013
Modifié par : Décret n°2013-703 du 1er août 2013 - art. 5
La formation spécialisée compétente dans le domaine de l'emploi se compose de quinze membres :
1° Cinq représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;
3° Cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives.
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant peut être entendu par la formation spécialisée compétente dans le domaine de l'emploi si elle le juge utile.