Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre Ier : Politique de l'emploi / Chapitre II : Instances concourant à la politique de l'emploi / Section 1 : Conseil national de l'emploi / Sous-section 2 : Composition et fonctionnement
Article R5112-10 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Des groupes de travail peuvent être créés au sein du Conseil national de l'emploi pour l'étude de questions particulières.
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1. Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 15 juin 2011, n° 10/06382
[…] — que l'article R 5112-10 du code du travail, prévoit le recours au chômage partiel dans le cadre de fermeture annuelle de l'entreprise pour les salariés n'ayant pas acquis de droit à congé suffisant et n'ayant pas bénéficié au cours de cette période d'indemnités compensatrices de congés payés au cours d'un précédent emploi; que l'appelant ne justifie pas ne pas avoir bénéficié d'indemnités de congés payés de son ancien employeur pour la période de congé du mois d'août 2008; qu'il ne peut tenter par le biais de cette procédure de percevoir deux fois la compensation des congés payés pour une même année de référence; qu'en conséquence il ne peut prétendre avoir été privé du fait de l'employeur du bénéfice du chômage partiel.
Lire la suite…- Durée·
- Période d'essai·
- Contrat de travail·
- Embauche·
- Licenciement·
- Salarié·
- Employeur·
- Requalification·
- Chômage partiel·
- Clause