Article R5112-10 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R322-14 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Des groupes de travail peuvent être créés au sein du Conseil national de l'emploi pour l'étude de questions particulières.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 novembre 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 15 juin 2011, n° 10/06382
Infirmation partielle

[…] — que l'article R 5112-10 du code du travail, prévoit le recours au chômage partiel dans le cadre de fermeture annuelle de l'entreprise pour les salariés n'ayant pas acquis de droit à congé suffisant et n'ayant pas bénéficié au cours de cette période d'indemnités compensatrices de congés payés au cours d'un précédent emploi; que l'appelant ne justifie pas ne pas avoir bénéficié d'indemnités de congés payés de son ancien employeur pour la période de congé du mois d'août 2008; qu'il ne peut tenter par le biais de cette procédure de percevoir deux fois la compensation des congés payés pour une même année de référence; qu'en conséquence il ne peut prétendre avoir été privé du fait de l'employeur du bénéfice du chômage partiel.

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  • Durée·
  • Période d'essai·
  • Contrat de travail·
  • Embauche·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Requalification·
  • Chômage partiel·
  • Clause
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