Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre Ier : Politique de l'emploi / Chapitre II : Instances concourant à la politique de l'emploi / Section 1 : Conseil national de l'emploi / Sous-section 2 : Composition et fonctionnement
Article R5112-4 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 1
Les membres du Conseil national de l'emploi sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour une durée de trois ans renouvelable.
Pour chacun d'entre eux, à l'exception des personnalités prévues aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 5112-3, deux suppléants, chargés de le remplacer en cas d'empêchement, sont désignés dans les mêmes conditions.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.