Article R5112-4 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version01/11/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-13 II al 1 à 24(Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 1

Les membres du Conseil national de l'emploi sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour une durée de trois ans renouvelable.
Pour chacun d'entre eux, à l'exception des personnalités prévues aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 5112-3, deux suppléants, chargés de le remplacer en cas d'empêchement, sont désignés dans les mêmes conditions.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2008
Sortie de vigueur le 28 août 2014
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