Article R5112-3 du Code du travail

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Version01/11/2008
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Version25/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-13 I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le Conseil national de l'emploi peut siéger soit en formation plénière, soit en commission permanente.
Il se réunit en formation plénière au moins une fois par an.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 novembre 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 14 mars 2023, n° 2105977
Rejet

[…] 5. Il ressort des pièces du dossier qu'en déposant sa demande le 13 octobre 2021, pour une période d'activité partielle débutant le 1er mai 2020, la société requérante n'a pas respecté le délai de trente jours fixé par les dispositions de l'article R. 5112-3 du code du travail citées au point 3 pour former une demande d'autorisation préalable. La société requérante, qui admet, au demeurant, avoir présenté tardivement sa demande de mise en activité partielle, se borne à faire valoir qu'il s'agit d'un oubli regrettable et que la salariée ne fait désormais plus partie de ses effectifs. Or, de telles circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée et ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui de conclusions à fin d'annulation.

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