Article R5112-3 du Code du travail

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Version01/11/2008
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Version25/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-13 I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 1

Le Conseil national de l'emploi comprend, outre le ministre chargé de l'emploi, président, vingt-sept membres ainsi répartis :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
b) Un représentant du ministre chargé du budget ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;
2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national :
a) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
3° Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs :
a) Un représentant nommé sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
d) Un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
e) Un représentant nommé sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
4° Trois représentants des collectivités territoriales nommés sur proposition respectivement des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;
5° Le directeur général et deux membres du conseil d'administration, nommés sur proposition de ce conseil, de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ;
6° Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
7° Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
8° Un représentant des maisons de l'emploi conventionnées désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
9° Deux personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de l'emploi.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2008
Sortie de vigueur le 25 mai 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 14 mars 2023, n° 2105977
Rejet

[…] 5. Il ressort des pièces du dossier qu'en déposant sa demande le 13 octobre 2021, pour une période d'activité partielle débutant le 1er mai 2020, la société requérante n'a pas respecté le délai de trente jours fixé par les dispositions de l'article R. 5112-3 du code du travail citées au point 3 pour former une demande d'autorisation préalable. La société requérante, qui admet, au demeurant, avoir présenté tardivement sa demande de mise en activité partielle, se borne à faire valoir qu'il s'agit d'un oubli regrettable et que la salariée ne fait désormais plus partie de ses effectifs. Or, de telles circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée et ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui de conclusions à fin d'annulation.

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