Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre Ier : Politique de l'emploi / Chapitre Ier : Objet
Article R5111-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les projets de convention mentionnés à l'article R. 5111-1.
Lorsque les conventions font partie des mesures prévues à l'occasion d'un projet de licenciement pour motif économique, elles sont soumises à l'une ou l'autre des réunions du comité d'entreprise prévues aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31 août 2016, 16NT01796, Inédit au recueil Lebon
[…] – la procédure d'information et de consultation de la DUP est, en outre, entachée de nombreuses irrégularités ; – la décision d'homologation ne pouvait intervenir alors que l'administration estimait elle-même que le processus d'information et de consultation n'était pas achevé ; – la DUP n'a pas émis l'avis sur le projet de convention d'allocation temporaire dégressive (ATD) exigé par l'article R. 5111-3 du code du travail ; – la DUP ne disposait pas des informations nécessaires pour pouvoir émettre un avis en toute connaissance de cause ; – les procès-verbaux sur la base desquels l'administration s'est prononcée ont été modifiés unilatéralement par le liquidateur ;
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