Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre IV : Dispositions pénales / Chapitre V : Infractions aux règles relatives à la médecine du travail
Article R4745-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait, pour un employeur ou son préposé, de ne pas avoir organisé des services sociaux du travail dans un établissement dont l'effectif est égal ou supérieur à deux cent cinquante, en méconnaissance de l'article L. 4631-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 9 novembre 2012, n° 11/01252
[…] Au fond, invoquant les articles L.4111-1 à L.4831-1, ainsi que les articles R.4121-1 à R.4745-4 du code du travail, il soutient en premier lieu que l'employeur a commis une faute à l'origine de son accident du travail et de la dégradation de son état de santé et qu'il n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi. […] 'Au terme des 2 visites médicales passées le 04/12/2008 et le 18/12/2008, le médecin du travail vous a déclaré «inapte définitivement au poste d'Adjoint Chef de Rayon Jouets – Apte à un poste limitant la marche à moins de 45 minutes, limitant l'usage d'escaliers, les positions accroupies et les efforts de manutention quels qu'ils soient. […]
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