Article R4745-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version14/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R264-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux missions et à l'organisation des services de santé au travail, prévues aux articles L. 4622-1 à L. 4622-17 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2014

Commentaires8


www.convention.fr · 3 novembre 2016

Droits sociaux fondamentaux · 24 avril 2016

La seule possibilité pour l'employeur de se soustraire à sa responsabilité est de se trouver dans l'un des cas de dispense à la visite médicale d'embauche prévus par le code du travail dans les articles R.4624-12 à R.4624-15. […] Il semble que la cour d'appel se soit fondée sur l'article R.4745-3 du code du travail qui prévoit qu'est puni de l'amende pour les contraventions de cinquième classe, le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'action du médecin du travail prévues à l'article L.4624-1 et celles pris par des décrets pour leur application. De ce fait, la cour d'appel estime que l'employeur a entravé l'action du médecin du travail alors qu'au vu des arguments exposés ci-dessus, ce raisonnement ne semble pas fondé. […]

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Maître Arbez-nicolas · LegaVox · 13 février 2016
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Décisions24


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 14 mai 2010, n° 09/01148
Infirmation partielle

[…] Elle fait ainsi l'aveu du manquement qui lui est imputé, dès lors que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé des travailleurs et doit à ce titre accomplir lui-même les diligences nécessaires, notamment pour ce qui concerne la vérification périodique de la santé des salariés par le médecin du travail, sous peine au demeurant d'encourir la sanction pénale prévue à l'article R. 4745-1 du code du travail.

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  • Hôtel·
  • Salariée·
  • Dommages-intérêts·
  • Rupture·
  • Travail dissimulé·
  • État de santé,·
  • Titre·
  • Manquement·
  • Employeur·
  • Dégradations

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mars 2016, n° 14/06250
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses conclusions, réitérées à l'audience et auxquelles la Cour se réfère expressément, elle sollicite de la Cour, au visa des articles L 3123-14 et suivants, R 4624-11, R 4745-1 du code du travail, et de la convention collective, qu'elle :

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  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Manquement·
  • Rupture·
  • Temps partiel·
  • Titre·
  • Acte·
  • Salariée·
  • Dommages-intérêts

3Tribunal administratif de Melun, 3 février 2023, n° 2301024
Rejet

[…] — de procéder à l'affichage de son nom au poste de psychologue Éducation nationale dans son école de rattachement, Paul Barilliet ; — de respecter, appliquer et mettre en œuvre les recommandations du médecin du travail ; 3°) de mettre à la charge du rectorat l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en application de l'article R. 4745-1 du code du travail ; 4°) de condamner le rectorat à lui verser la somme de 120 000 euros au titre de son préjudice matériel, de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Urgence·
  • École·
  • Éducation nationale·
  • Juge des référés·
  • Rattachement·
  • Annulation·
  • Commissaire de justice·
  • Conclusion
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