Article R4743-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R262-7 (Ab), Code du travail - art. R260-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 4152-13 à R. 4152-28, relatives au local dédié à l'allaitement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par l'infraction.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.996, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2°/ que constitue un trouble manifestement illicite ainsi qu'un dommage imminent, le fait, pour un employeur tenu en application de l'article L. 1225-32 du code du travail d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement lorsqu'il emploie plus de cent salariées, […] la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1225-32 et R. 1227-6 du code du travail ; […] « accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; que les demandeurs invoquent les dispositions de l'article R. 4743-2 du code du travail, […]

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  • Protection de la grossesse et de la maternité·
  • Travail réglementation, santé et sécurité·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Locaux dédiés à l'allaitement·
  • Mise en demeure·
  • Détermination·
  • Obligations·
  • Conditions·
  • Employeur·
  • Maternité
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