Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre IV : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité / Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son représentant
Article R4741-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de ne pas avoir satisfait à la mise en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prévue à l'article L. 4721-1 à l'expiration du délai prévu à l'article R. 4721-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Commentaires • 4
Dans le cas où l'employeur ne respecterait pas son obligation d'informer l'inspection du travail alors il sera encouru une amende de cinquième classe conformément aux dispositions de l'article R. 4741-2 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4721-1, L. 4721-2 et R. 4741-2 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 ;
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[…] Considérant, en premier lieu, que si les dispositions de l'article R. 4741-2 du code du travail, en vigueur à la date des décisions attaquées devant le tribunal administratif de Rouen, permettaient de sanctionner de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'employeur, […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 1er avril 2014, n° 1203366
[…] Vu le mémoire distinct, enregistré le 13 janvier 2014 sous le n° 1203366QPC, présenté pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, qui demande au tribunal administratif, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2012, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 4721-1, L. 4721-2 et R. 4741-2 du code du travail ;
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Selon le Code du travail, constitue une contravention de cinquième classe le fait de ne pas déclarer un accident du travail mortel à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et ce dans les 12 heures qui suivent le décès ou à compter du moment où l'employeur a eu connaissance du décès (C. trav., art. […] R. 4121-5 et R. 4741-2, issus D. 9 juin 2023). « La loi pénale est d'interprétation stricte » (C. pén., art. 111-4), de sorte que ce texte ne saurait être étendu au cas d'un accident de trajet mortel.
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